Relations avec l’Administration - LA MESSAGERIE SÉCURISÉE DEVIENT PLUS SIMPLE POUR LES PROFESSIONNELS
Depuis 2019, toutes les entreprises peuvent communiquer avec l’Administration fiscale par l’intermédiaire de leur messagerie privée depuis leur espace Professionnel sur le site impots.gouv.fr.
Il leur est possible de poser des questions, d’adresser une réclamation ou de faire une demande concernant leurs impôts professionnels (TVA, BIC ou BNC, CFE, CVAE…).
Afin d’adapter cet outil aux besoins des entreprises, la DGFiP a engagé en 2024 une démarche de co-construction avec un panel d’usagers professionnels. Cette concertation a permis d’identifier deux attentes majeures : simplifier le parcours de sélection des formulaires et mieux couvrir certaines situations fiscales.
À compter du 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée intégrera ces évolutions et facilitera les démarches fiscales des usagers professionnels tout en renforçant leur capacité à choisir le bon formulaire.
Sources : DGFIP, Actualité 25 septembre 2025 ; DGFIP, Fiche d’information “Refonte de l’arborescence de la messagerie sécurisée des professionnels”
TVA - PRÉCISIONS SUR L’EXONÉRATION APPLICABLE AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Dans deux décisions du 1er juillet 2025, le Conseil d’État précise la portée de l’exonération de TVA prévue en faveur des cours relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves (CGI, art. 261, 4-4°-b).
Pour que les cours soient considérés comme dispensés à titre personnel, l’enseignant ne doit pas faire appel à des salariés (enseignant salarié, secrétaire, commercial…) ou d’autres personnes. Dans le cas contraire, les cours ou leçons doivent être soumis à la TVA.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un enseignant peut être soumis à la TVA pour certains cours et exonéré pour d’autres s’ils sont donnés dans le cadre d’une activité et selon des modalités d’organisation distinctes (le “contexte distinct”).
Un professeur de théâtre exerçait en milieu scolaire et dans un cadre extrascolaire. Pour ces derniers, il avait embauché des salariés et reçu le concours d'autres professeurs ou artistes qu'il avait rémunérés par des cachets. Il pouvait néanmoins bénéficier de l’exonération pour les cours qu’il dispensait personnellement sans le concours de ces personnes en milieu scolaire (la condition de contexte distinct était bien remplie).
Dans une autre affaire, un professeur de danse donnait des leçons dans une école de danse. Même si certains cours étaient donnés personnellement et rémunérés directement par les élèves, cet enseignant ne pouvait bénéficier de l’exonération car les cours étaient donnés dans la même école que ceux soumis à la TVA. La condition relative au contexte distinct n’était pas remplie.
Sources : CE, 1er juillet 2025, n° 470800 ; CE, 1er juillet 2025, n° 492060
Régimes spéciaux - UNE NOUVELLE RÉVISION DU ZONAGE “ABC” EST PUBLIÉE
Le ministère du logement vient de publier un arrêté de révision du zonage conventionnellement appelé « ABC » issu de l’arrêté du 1er août 2014 modifié à plusieurs reprises. Il classe les communes du territoire national en zones géographiques selon le degré de tension de leur marché immobilier local.
Le zonage sert à l’application de nombreux dispositifs juridiques et fiscaux tels que les aides à l’investissement immobilier (Loc’Avantages, réduction d’impôt Denormandie…) ou à l’accession à la propriété (prêt à taux zéro).
Pour répondre à cet objectif, cette mise à jour permet d’adapter le zonage en fonction de l’évolution des besoins en logements sur les territoires :
- 468 communes sont ainsi reclassées : 147 vers la zone B2, 247 vers la zone B1, 64 vers la zone A et 10 vers la zone A bis ;
- 19 communes sont déclassées et retrouvent la zone qui était la leur avant la révision du 5 juillet 2024.
L'arrêté présente le classement à jour de cette révision des communes françaises dans les zones A bis, A, B1 et B2. Les communes non listées dans les tableaux appartiennent à la zone C.
Sources : Arrêté n° ATDL2524318A, 5 septembre 2025 : JO 6 sept. 2025 ; Min. Logement, Communiqué de presse, 6 septembre 2025
Loueur en meublé professionnel - LA CONDITION D'INSCRIPTION AU RCS EXIGÉE AVANT 2020 EST INCONSTITUTIONNELLE
Jusqu’au 31 décembre 2019, pour avoir le statut de loueur en meublé professionnel, il fallait remplir 3 conditions (CGI, art. 155, IV-2) :
- les recettes annuelles retirées de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés devaient excéder 23.000 € ;
- ces recettes devaient excéder les autres revenus professionnels du foyer fiscal (traitements et salaires, BIC, BNC, bénéfices agricoles et revenus des gérants majoritaires de l’article 62 du CGI) ;
- un membre du foyer fiscal au moins devait être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel.
La loi de finances pour 2020 a supprimé cette dernière condition à compter du 1er janvier 2020.
A savoir : Rappelons que le fait de louer en meublé à titre professionnel permet une imputation sur le revenu global de l’année du déficit issu de l’activité (et non sur les bénéfices ultérieurs dégagés par l’activité) et de bénéficier du régime d’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession des meublés (CGI, art. 151 septies).
Le Conseil constitutionnel vient de juger que l’inscription du contribuable au registre du commerce était inconstitutionnelle.
En effet, l’inscription au RCS est réservée aux commerçants, c’est-à-dire aux personnes qui réalisent des actes de commerce, ce que la location meublée n’est pas (il s’agit d’une activité civile). En conséquence, le législateur a voulu créer une distinction entre les loueurs en meublé professionnels et les loueurs en meublé non professionnels avec des statuts fiscaux et sociaux distincts, sans se fonder sur un critère objectif et rationnel.
La condition d’inscription au RCS pour des non commerçants instaurait une rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Cette décision s’applique aux litiges en cours et les actions introduites à la date de publication de la décision.
Source : Conseil constitutionnel, 19 sept. 2025, n° 2025-1159 QPC
Impôts locaux - TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS : PRÉCISIONS SUR L’EXONÉRATION EN CAS DE RÉALISATION DE TRAVAUX DESTINÉS À RENDRE LE BIEN HABITABLE
Une société était propriétaire d'un bien immobilier situé au Cap d'Antibes dans les Alpes-Maritimes, composé d'une maison de maître et deux bâtiments annexes, d’une piscine et d’un jardin d’agrément. N’étant pas occupé puisqu’il faisait l'objet de travaux de rénovation, ce bien a été soumis à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 (CGI, art. 232).
Pour obtenir l’exonération de la taxe, la société faisait valoir que le bien n’était pas habitable car il était dépourvu d’eau courante, d’électricité et de sanitaires permettant son usage à fin d'habitation.
D’importants travaux de rénovation, d’un montant de 23 millions d’euros, portaient sur les sols, murs et escaliers, l’installation électrique et les installations sanitaires.
Ces arguments n’ont pas convaincu le Conseil d’Etat qui a rappelé que des travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux ne constituent pas des travaux nécessaires pour le rendre habitable, seuls susceptibles de dispenser l'immeuble de la taxe sur les logements vacants.
Source : Conseil d’État, 8e et 3e ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 499230, Société VH Antibes
Enregistrement - NOUVELLE EXONÉRATION OU RÉDUCTION DE DROITS PRÉVUE EN FAVEUR DES PRIMO-ACCÉDANTS
La loi de finances pour 2025 a prévu qu’à compter du 16 février 2025, les conseils départementaux peuvent accorder aux primo-accédants immobiliers :
- soit une réduction du taux du droit départemental sur les mutations d'immeubles,
- soit une exonération de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement (CGI, art. 1594 F septies).
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux acquéreurs qui prennent l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.
Un décret du 8 septembre 2025 apporte des précisions sur cette mesure (CGI, ann. III, art. 265 nouveau).
Le logement doit être occupé comme résidence principale par l’acquéreur, c’est-à-dire qu’il doit l’occuper au moins 8 mois par an. Le décret précise que cette condition peut ne pas être respectée en cas de force majeure, pour raison de santé, en cas de mise en location en vue d’une occupation postérieure au départ à la retraite de l’acquéreur, en cas de mobilité professionnelle.
Le logement doit être occupé par l’acquéreur dans un délai maximum de 1 an suivant la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai.
La location du logement est interdite pendant la période d’occupation minimale de 5 ans en tant que résidence principale sauf dans les cas listés par le décret (mobilité professionnelle, décès, divorce, dissolution d’un PACS, chômage supérieur à 1 an…).
Source : Décret n° 2025-946, 8 sept. 2025 : JO 9 sept. 2025
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