TVA APPLICATION DU TAUX RÉDUIT AUX POISSONS DESTINÉS À LA PÊCHE DE LOISIR ET AU GIBIER DESTINÉ À LA CHASSE DE LOISIR

En principe, le taux réduit de 5,5% s’applique aux ventes :

  1. de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine,
  2. de produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées,
  3. et de produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées (CGI, art. 278-0 bis, A, 1°).

Interrogé sur l’application du taux de 5,5% aux poissons vivants issus de l’aquaculture vendus aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir (“empoissonement”), le Ministre des finances a fait la réponse suivante.

Ces poissons ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ils présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. En conséquence, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Le Ministre tient le même raisonnement concernant les animaux terrestres achetés pour être relâchés pour la pratique de la chasse de loisir. Ces animaux sont généralement issus d'élevages de gibiers destinés à la chasse (filière de la cynégéculture) et ne se distinguent pas de ceux également issus d'élevages spécialisés destinés à la boucherie, dès lors qu'une fois abattus ils sont consommables. En conséquence, ces animaux doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine et leur vente relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Source : Réponse ministérielle. n° 3216, Cernon : JO 1er avr. 2025

 

Fiscalité internationale : MISE À JOUR DE LA LISTE DES ETNC

La liste des États et territoires non coopératifs (“ETNC”) à l’égard desquels des mesures fiscales plus strictes s’appliquent a été mise à jour par un arrêté du 18 avril 2025.

La nouvelle liste des ETNC est la suivante (CGI, art. 238-0 A) :

  1. Antigua-et-Barbuda
  2. Îles Turques-et-Caïques
  3. Anguilla
  4. Vanuatu
  5. Fidji
  6. Guam
  7. Îles Vierges américaines
  8. Palaos
  9. Panama
  10. Russie
  11. Samoa
  12. Samoa américaines
  13. Trinité-et-Tobago

Ont été retirés de la liste : les Seychelles, les Bahamas et Belize.

Source : Arrêté n° ECOE2500299A, 18 avril 2025 : JO 7 mai 2025

 

Procédures gracieuses : SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Pour fluidifier les relations entre l'administration fiscale et les contribuables, réduire les délais de traitement et rendre les procédures plus transparentes, un décret du 22 avril 2025 simplifie à compter du 1er mai 2025 les procédures applicables aux demandes de remise gracieuse, aux transactions et aux demandes de rescrit des contribuables.

Traitement des demandes gracieuses

Sur demande du contribuable, l'administration fiscale peut accorder des remises ou des transactions d'impôts ou de pénalités et intérêts de retard (LPF, art. L. 247).

Pour fluidifier leur traitement, le seuil au-delà duquel la décision de remise gracieuse est prise par le ministre chargé du budget est relevé à 300 000 €, par cote, année, exercice ou affaire (au lieu de 200 000 €). En deçà de ce seuil, la remise est accordée par le Directeur départemental des finances publiques.

Traitement des demandes de rescrit

Les contribuables peuvent interroger l’Administration par écrit sur l'interprétation d'un texte fiscal ou l'appréciation d'une situation de fait. La réponse de l'Administration constitue une prise de position formelle, qui lui est opposable tant que le texte ou la situation de fait ne change pas (LPF, art. L. 80 B).

Dans le cadre de la démarche de modernisation de la relation de l'Administration avec les contribuables en matière de rescrit, le décret permet d'utiliser les nouveaux canaux de communication en supprimant l'exigence de recourir à la lettre recommandée avec avis de réception, tant pour les contribuables que pour l'Administration.

Dans un même souci de simplification, l'obligation pour les usagers de présenter leur demande de rescrit selon un modèle fixé par l'administration est supprimée (des modèles sont néanmoins proposés aux usagers sur le site impots.gouv.fr).

Source : Décret n° 2025-366, 22 avril 2025 : JO 24 avril 2025

 

Crédit photo ©Freepik.ai

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